D-2, r. 17 - Règlement général visant à encadrer les règlements d’un comité paritaire

Texte complet
49. Le membre qui a cessé d’exercer ses fonctions ne doit pas divulguer une information confidentielle qu’il a obtenue dans l’exercice de ses fonctions ou à l’occasion de celles-ci. Il ne peut non plus donner à quiconque des conseils fondés sur de l’information non disponible au public concernant le comité paritaire au cours de l’année qui a précédé la cessation de ses fonctions.
De même, le membre qui a cessé d’exercer ses fonctions ne doit pas, dans l’année qui suit la fin de celles-ci, agir au nom ou pour le compte d’autrui relativement à une procédure, à une négociation ou à une autre opération à laquelle le comité est partie et au sujet de laquelle il détient de l’information non disponible au public.
D. 1535-2022, a. 49.
En vig.: 2022-09-08
49. Le membre qui a cessé d’exercer ses fonctions ne doit pas divulguer une information confidentielle qu’il a obtenue dans l’exercice de ses fonctions ou à l’occasion de celles-ci. Il ne peut non plus donner à quiconque des conseils fondés sur de l’information non disponible au public concernant le comité paritaire au cours de l’année qui a précédé la cessation de ses fonctions.
De même, le membre qui a cessé d’exercer ses fonctions ne doit pas, dans l’année qui suit la fin de celles-ci, agir au nom ou pour le compte d’autrui relativement à une procédure, à une négociation ou à une autre opération à laquelle le comité est partie et au sujet de laquelle il détient de l’information non disponible au public.
D. 1535-2022, a. 49.